Employeurs, salariés, #harcèlementmoral #résiliationjudiciaire
La Cour d’appel de Versailles par son arrêt du 12.10.17 a considéré que les reproches, pris dans leur ensemble, formulés par un salarié à l’encontre de son employeur et relatifs :
-à la constitution d’un dossier contre lui en vue de son licenciement,
-à l’exercice de pressions pour qu’il accepte une rupture conventionnelle contre le paiement d’une indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait eu droit,
-à la convocation le lendemain du jour où il a refusé toute rupture conventionnelle, à un entretien préalable à son licenciement
permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’employeur n’ayant pas réussi à démontrer l’absence de harcèlement moral à l’égard du salarié, le contrat de travail est résilié à ses torts exclusifs.
Notons qu’actuellement toute rupture du contrat de travail n’est pas concernée par le plafonnement des indemnités versées au salarié en présence d’un harcèlement moral.
Maître Jérémie AHARFI
Avocat au Barreau de Toulouse – Expert en Droit du travail